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Au 1er Janvier, la RT 2012, mais encore ?

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Re-glementation-2013.jpgAu 1er Janvier,   la RT 2012, mais encore ?

Après l’article dédié à l’application de la RT 2012 pour tous les bâtiments au 1er janvier 2013, d’autre réglementation rentrent en vigueur à cette date … Quoi encore ?

 

Modification de la méthode de calcul 3CL-DPE pour la réalisation des DPE.

DPE-Methode de calcul

L’arrêté du 17 octobre 2012 modifiant la méthode de calcul 3CL-DPE introduite par l'arrêté du 9 novembre 2006 portant approbation de diverses méthodes de calcul pour le diagnostic de performance énergétique en France métropolitaine corrige le modèle de calcul des consommations conventionnelles des logements utilisé pour la réalisation des DPE. Les principales évolutions de la méthode sont les suivantes :


― détermination du coefficient de réduction des déperditions en fonction des caractéristiques précises des locaux non chauffés pris en compte ;


― amélioration de la prise en compte des masques et apports solaires ;


― ajout de matériaux et d'équipements à la bibliothèque de données d'entrée ;


― remplacement des coefficients de déperditions par renouvellement d'air par une méthode de calcul précise faisant intervenir des données d'entrée exigées par ailleurs ;


― variation du coefficient d'intermittence en fonction du type de bien diagnostiqué et de l'équipement principal de chauffage ;


― mise en place d'un module de calcul automatique des puissances nominales pour les chaudières individuelles et pour les pompes à chaleur ;


― amélioration du calcul des rendements des systèmes à partir de leurs puissances ;


― traitement de configurations particulières ;


― calcul automatique des abonnements d'électricité à partir de la puissance électrique de chauffage ; ainsi que


― de nombreuses explications sur les scenarii conventionnels et des méthodes à suivre dans le cas de situations moins courantes.

 

Prise en compte de la réglementation acoustique

réglementation acoustique

Attestation de prise en compte de la réglementation acoustique pour les bâtiments d’habitation neufs dont les permis de construire auront été déposés après le 1er janvier 2013, une attestation de prise en compte de la réglementation acoustique sera exigée à l’achèvement des travaux.

 

Schéma de cohérence territoriale applicable

SCoT

A compter du 1er janvier 2013 et jusqu'au 31 décembre 2016, les communes n’ayant pas établi de SCOT et situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 15 000 habitants au sens du recensement général de la population, ne pourront pas modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser le PLU. Cette disposition était applicable jusqu’au 31 décembre 2012, pour les communes situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population, étaient concernées.

A compter du 1er janvier 2017, il s'appliquera dans toutes les communes.

 

Dispositions relatives à la gestion des Scot, PLU…

L’Ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme entrera en vigueur au 1er janvier 2013.

 

Réseaux enterrés :

réseaux et canalisations

Entrée en vigueur des sanctions administratives, pouvant atteindre 1 500 euros (montant doublé en cas de récidive), en complément des sanctions pénales existantes lorsque :

1° L'exploitant d'un ouvrage ne fournit pas au guichet unique, ou ne lui fournit qu'au-delà du délai réglementaire, tout ou partie des coordonnées ou zones d'implantation; 


2° Le prestataire fournit des prestations d'appui à la réalisation des déclarations prévues aux articles R. 554-21 et R. 554-25 sans être titulaire d'une convention en cours de validité avec le guichet unique, ou sans respecter les termes de cette convention ; 
«

3° Le responsable du projet n'adresse pas à un ou plusieurs des exploitants concernés la déclaration de projet de travaux prévue à l'article R. 554-21 ;

4° Le responsable du projet commande des travaux sans avoir communiqué à l'exécutant les déclarations et réponses aux déclarations de projet de travaux correspondantes ou sans avoir prévu les investigations complémentaires ou les clauses contractuelles appropriées, lorsque celles-ci sont nécessaires en application de l'article R. 554-23, ou sans avoir communiqué le résultat de ces investigations aux exploitants concernés ;

5° L'exploitant d'un ouvrage ne fournit pas au déclarant, ou lui fournit au-delà du délai maximal réglementaire, la réponse à une déclaration de projet de travaux prévue à l'article R. 554-22, ou la réponse à une déclaration d'intention de commencement de travaux prévue à l'article R. 554-26, ou ne prend pas en compte le résultat des investigations complémentaires fourni par le responsable de projet ;

6° L'exploitant d'un ouvrage fournit dans la réponse à une déclaration de projet de travaux prévue à l'article R. 554-22, ou dans la réponse à une déclaration d'intention de commencement de travaux prévue à l'article R. 554-26, des informations dont la qualité n'est pas conforme au présent chapitre ; 

7° L'exécutant des travaux effectue des travaux à proximité d'un ouvrage mentionné à l'article R. 554-2 sans avoir communiqué à un ou plusieurs des exploitants concernés les éléments manquants ou devant être complétés prévus à l'article R. 554-26 relatifs à une déclaration d'intention de commencement de travaux, ou avant d'avoir obtenu des informations sur la localisation des ouvrages conformément à cet article ; 

8° La personne à qui incombe le marquage ou piquetage prévu à l'article R. 554-27 n'y a pas procédé ; 

9° L'exécutant des travaux engage ou poursuit des travaux en contradiction avec un ordre écrit établi en application de l'article R. 554-28 ; 

10° Le responsable du projet prépare des travaux ou lorsque l'exécutant des travaux les met en œuvre sans respecter les exigences de l'article R. 554-29 ou de l'article R. 554-31 ;

11° L'exécutant des travaux ne maintient pas l'accès aux dispositifs ayant un impact sur la sécurité prévus à l'article R. 554-30, ou les dégrade, ou les rend inopérants ;

12° La personne qui ordonne des travaux leur donne indûment la qualification d'urgence prévue à l'article R. 554-32, ou lorsque l'exécutant des travaux effectue des travaux selon les dispositions de l'article R. 554-32 sans que ces travaux aient reçu cette qualification ; 


13° L'exploitant d'un ouvrage ou d'un tronçon d'ouvrage construit postérieurement à la date d'application du présent chapitre l'exploite ou en confie l'exploitation à un tiers sans avoir fait procéder à la vérification du respect des distances minimales entre ouvrages ou au relevé topographique prévus par l'article R. 554-34 ; 


14° Le prestataire fournit au responsable de projet des relevés de mesure pour les investigations complémentaires prévues aux articles R. 554-23 et R. 554-28 ou pour le relevé topographique prévu à l'article R. 554-34 sans être prestataire certifié ou sans avoir eu recours à un prestataire certifié.

 

Décret n° 2012-1334 du 30 novembre 2012 relatif aux conditions de prise en charge des fouilles par le Fonds national pour l'archéologie préventive

Le squelette d’un mammouth mis au jour à Chang-copie-5

(décret n°2012-1334 du 30 novembre 2012)

A compter du 1er janvier 2013, la prise en charge des travaux archéologiques induits par les constructions de logements en ZAC ou dans les lotissements est fixé à 90 % du montant de la dépense éligible pour les demandes de prise en charge formulées du 1er janvier au 30 juin 2013.

De plus, l’article 101 de la loi de finances pour 2013 (article L. 524-3 du Code du patrimoine) prévoit la suppression de l'exonération de redevance d'archéologie préventive des constructions individuelles réalisées pour elle-même par une personne physique.

 

LOI n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d'avenir

Emplois d'avenir

En effet, la loi du 26 octobre 2012, publiée au Journal Officiel le 27 octobre 2012, modifie le Code du travail et y ajoute deux obligations incombant aux entreprises qui comptent dans leurs effectifs au moins 50 salariés.

D’une part, il s’agit pour le législateur de s’assurer que les entreprises de plus de 300 salariés vont intégrer le thème de l’égalité professionnelle dans les négociations annuelles obligatoires montrant ainsi une volonté de relancer le dialogue social en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
 Aux termes de l’article L. 2242-5-1 dans sa version entrant en vigueur le 1er janvier 2013, ces entreprises devront désormais procéder à des négociations avec les partenaires sociaux. Si aucun accord n’est signé entre les parties, un procès-verbal devra être établi par l’entreprise prouvant ainsi qu’elle a bien négocié sur ce thème. Cela met un terme, à compter du 1er janvier 2013, à la possibilité pour les entreprises de plus de 300 salariés d’élaborer un seul plan d’action sans ouvrir de négociation au préalable en matière d’égalité professionnelle entre hommes et femmes.

D’autre part, le législateur veut s’assurer de l’existence réelle, à défaut d’accord, de plans d’actions sur l’égalité hommes femmes au sein des entreprises de plus de 50 salariés. En effet, celles-ci devront, à compter du 1er janvier 2013, transmettre à l’autorité administrative les plans d’action définis dans les rapports annuels prévus dans les articles L2323-47 (pour les entreprises de moins de 300 salariés) et L2323-57 (pour les entreprises de plus de 300 salariés) relatifs à l’information des comités d’entreprise. Un décret viendra préciser les modalités de dépôt des plans d’action auprès de l’autorité administrative que l’on devine être la DIRECCTE.

Sans modifier le droit applicable en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, ces nouvelles mesures visent à le rendre effectif.


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