L’éolien expire puis soupire…
Avec l’adoption de la proposition de loi sur la tarification progressive de l'énergie par l’Assemblée Nationale qui vise à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes, (ex loi Brottes), la filière française de l’éolien s’est réjouie des mesures que le texte comporte simplifiant le cadre réglementaire de l'éolien (suppression des ZDE, cinq mâts).
Outre un nouveau cadre juridique pour l’éolien, le texte porte aussi sur des mesures sur les énergies marines et enfin sur les précisions relatives à l'effacement de consommation d'électricité et au marché de capacité.
Cette proposition de loi qui a suscité de nombreux émois, des mouvements d’Air au Sénat, a donc fait l’objet d’une correction pour ne pas être sanctionné par le Conseil Constitutionnel.
Ces émois ont donc porté sur les dispositions réglementaires du texte à l’égard de l’éolien terrestre, notamment par l'article 12 bis qui prévoit la suppression des zones de développement de l'éolien (ZDE), la suppression du seuil minimal de cinq mâts pour implanter un parc éolien et renforce le caractère entre schéma régional de l'éolien (SRE), adopté dans le cadre du schéma régional climat air énergie (SRCAE), et projets éoliens.
La suppression de l’article L.314-9 du code de l’énergie abrogera donc la création de ZDE. Toutefois, la suppression des ZDE est contrebalancée par un affermissement des procédures ICPE.
« Le schéma régional éolien prend en compte les zones de développement de l'éolien créées antérieurement à son élaboration. A défaut de publication du schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement au 30 juin 2012, le préfet de région est compétent pour élaborer et arrêter le schéma régional selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
L'autorisation d'exploiter un parc éolien, délivrée dans le cadre de la procédure ICPE, L’autorisation d’exploiter tient compte des parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie éolienne définies par le schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l’article L. 222-1, si ce schéma existe. »
Le préfet devra « tenir compte,…, des parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie éolienne définies par le schéma régional éolien SRE,…, si ce schéma existe » pour justifier ses décisions d'autorisation ou de refus. « Il pourra aussi s'en écarter s'il estime qu'un projet d'implantation précis, bien que ne correspondant pas au zonage du schéma, présente néanmoins un réel intérêt qui justifie qu'il soit autorisé", a précisé le gouvernement, à l'origine de l'amendement modifiant ce cadre. "L'amendement précise que cette règle ne peut s'appliquer que si un tel schéma existe. Cela est nécessaire pour éviter qu'en cas de recours et d'annulation d'un schéma régional de l'éolien, il ne soit plus possible de délivrer des autorisations d'exploiter".
"Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent constituant des unités de production telles que définies au 3° de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, et dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l'article L. 511-2, au plus tard un an à compter de la date de publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée. La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée à l'éloignement des installations d'une distance de 500 mètres par rapport aux constructions à usage d'habitation, aux immeubles habités et aux zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur à la date de publication de la même loi. « L’autorisation d’exploiter tient compte des parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie éolienne définies par le schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l’article L. 222-1, si ce schéma existe. »
Très clairement, les modifications du texte laissent encore un dispositif complexe pour l’élaboration d’un projet éolien. Les développeurs restent donc confrontés aux servitudes radars, à la procédure ICPE, à la règle des 500 mètres, aux exclusions des lois montagne et littoral… et enfin aux incertitudes des SRE établit pour la plupart sans planification et sans concordance. Alors la question reste posée : ou implanter des éoliennes ?
La nouvelle version du texte Brottes fait mention de deux articles établissant des dérogations à la loi littoral pour le développement des énergies marines et des parcs éoliens.
Le premier article ‘’12 ter‘’ permet l’autorisation exceptionnelle les dispositifs souterrains de raccordement des énergies marines renouvelables dans les espaces remarquables du littoral. En sachant toutefois que "les techniques utilisées pour la réalisation de ces raccordements sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental".
"La rédaction proposée clarifie que l'état final des raccordements doit en tout état de cause être souterrain, sans limiter le choix des techniques de réalisation des travaux, ce qui pourrait induire des surcoûts importants", précise le gouvernement.
L'article 12 quarter relatif à l'outre-mer, où le code de l'urbanisme prévoit que l'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.
Enfin, par dérogation, l'implantation des ouvrages éoliens, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières "qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées [peuvent] être autorisée[s] par arrêté du représentant de l'État dans la région, en dehors des espaces proches du rivage, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement et de l'énergie. En l'absence de réponse dans un délai de deux mois, les avis sont réputés favorables".